939.292.La réalisation du projet décrit par les plans de construction visés à l’article 939.290 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité‑Limoilou sur l’urbanisme relativement à l’approbation de plans de construction sur la partie du territoire formée du lot numéro 5 342 086 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 324.